BWBV0004909
Geldig vanaf 15-07-1970
Artikel 7
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland
1. La «Commission néerlandaise» pourra faire soumettre le candidat à un examen médical et professionnel dans les cas où les dispositions communautaires ne s'y opposent pas.
2. Les employeurs néerlandais ne peuvent contester devant les Bureaux du Travail néerlandais l'avis de la «Commission néerlandaise» sur l'aptitude physique et professionnelle que dans le cas où est devenue évidente l'incapacité du travailleur dans l'exécution de son travail. Dans ce cas, les Bureaux du Travail néerlandais s'efforceront d'offrir à l'intéressé un emploi correspondant à ses aptitudes.
2. Les employeurs néerlandais ne peuvent contester devant les Bureaux du Travail néerlandais l'avis de la «Commission néerlandaise» sur l'aptitude physique et professionnelle que dans le cas où est devenue évidente l'incapacité du travailleur dans l'exécution de son travail. Dans ce cas, les Bureaux du Travail néerlandais s'efforceront d'offrir à l'intéressé un emploi correspondant à ses aptitudes.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004909
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl