BWBV0004909
Geldig vanaf 15-07-1970
Artikel 11
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Italiaanse Republiek betreffende de aanwerving en de tewerkstelling van Italiaanse arbeiders in Nederland
1. Les travailleurs italiens sont engagés par les employeurs néerlandais selon les clauses d'un contrat-cadre (en néerlandais «model contract» et en italien «contratto-tipo») indiquant la rémunération, conformes aux normes généralement appliquées, qui ne doivent en aucun cas être moins favorables que celles appliquées aux travailleurs néerlandais de même catégorie ou faisant un travail similaire.
L'employeur néerlandais aura soin d'assurer au travailleur italien un logement normal et une nourriture convenable.
Il en assumera les frais et déduira du salaire le montant dû par le travailleur dans la mesure qui sera établie dans le contrat de travail.
2. Le contrat de travail doit tenir compte des règlements spéciaux résultant des contrats collectifs ou des coutumes locales applicables aux travailleurs néerlandais.
3. Si le contrat de travail est renouvelé après son expiration, il sera prolongé pour une période indéterminée, pour autant qu'une période déterminée n'est pas expressément convenue.
L'employeur néerlandais aura soin d'assurer au travailleur italien un logement normal et une nourriture convenable.
Il en assumera les frais et déduira du salaire le montant dû par le travailleur dans la mesure qui sera établie dans le contrat de travail.
2. Le contrat de travail doit tenir compte des règlements spéciaux résultant des contrats collectifs ou des coutumes locales applicables aux travailleurs néerlandais.
3. Si le contrat de travail est renouvelé après son expiration, il sera prolongé pour une période indéterminée, pour autant qu'une période déterminée n'est pas expressément convenue.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004909
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl