BWBV0006611
Artikel 7
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, s'échanger mutuellement, des informations et des données en matière de facilitation et de sécurisation de la chaîne logistique, y compris celles concernant les opérateurs économiques agréés.
2. Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, se transmettre des informations spécifiques préalablement à l’arrivée des envois sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Les administrations des douanes peuvent, par arrangement mutuel conformément à l’article 23, se transmettre des informations spécifiques préalablement à l’arrivée des envois sur le territoire de l’autre Partie contractante.
- Citeren als
- Art. 7
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl