BWBV0006611
Artikel 3
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Les administrations des douanes se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, les informations qui peuvent contribuer à appliquer comme il convient la législation douanière, à prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, ainsi qu’à assurer la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Ces informations peuvent porter sur :
a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude dont l'efficacité a été prouvée ;
b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou techniques employés pour les commettre ;
c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ;
d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une telle infraction ;
e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les risques aux fins du contrôle et de la facilitation.
2. Sur demande, l’administration requise communique à l’administration requérante les informations relatives aux cas pour lesquels cette dernière a des raisons de mettre en doute les informations qui lui ont été fournies par la personne concernée dans une affaire liée à l’application de la législation douanière.
a) de nouvelles techniques de lutte contre la fraude dont l'efficacité a été prouvée ;
b) de nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, et des moyens ou techniques employés pour les commettre ;
c) des marchandises connues pour faire l’objet d’infractions douanières, ainsi que les méthodes utilisées pour transporter ou stocker ces marchandises ;
d) des personnes dont on sait qu’elles ont commis une infraction douanière ou soupçonnées d'être sur le point de commettre une telle infraction ;
e) toute autre donnée susceptible d’aider les administrations des douanes à évaluer les risques aux fins du contrôle et de la facilitation.
2. Sur demande, l’administration requise communique à l’administration requérante les informations relatives aux cas pour lesquels cette dernière a des raisons de mettre en doute les informations qui lui ont été fournies par la personne concernée dans une affaire liée à l’application de la législation douanière.
- Citeren als
- Art. 3
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl