BWBV0006611
Artikel 15
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Les demandes d’assistance dans le cadre du présent Accord sont à adresser directement à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante. Les demandes sont faites par écrit ou par voie électronique et elles doivent être accompagnées de toutes les informations jugées utiles pour répondre à la demande. L’administration requise peut demander une confirmation écrite des demandes électroniques. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être faites oralement. Ces demandes doivent être confirmées dès que possible soit par écrit soit, si c’est acceptable pour les deux administrations des douanes, par voie électronique.
2. Les demandes faites selon le paragraphe 1 du présent article doivent inclure les précisions suivantes :
a) le nom et les coordonnées de l'administration requérante ;
b) la question en cause, le type d’assistance demandée et les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question en cause et ses dispositions d’ordre administratif et juridique ;
d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus.
3. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives en vigueur à l'échelon national.
4. Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils sont restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont maintenus.
2. Les demandes faites selon le paragraphe 1 du présent article doivent inclure les précisions suivantes :
a) le nom et les coordonnées de l'administration requérante ;
b) la question en cause, le type d’assistance demandée et les motifs de la demande ;
c) un exposé sommaire de la question en cause et ses dispositions d’ordre administratif et juridique ;
d) les noms et adresses des personnes visées par la demande, s’ils sont connus.
3. Lorsque l'administration requérante demande qu'une procédure ou une méthode particulière soit suivie, l’administration requise fait droit à cette demande, sous réserve des dispositions législatives et administratives en vigueur à l'échelon national.
4. Les documents originaux ne sont demandés que lorsque les copies sont jugées insuffisantes et ils sont restitués dès que possible. Les droits de l'administration requise et des tiers sont maintenus.
- Citeren als
- Art. 15
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl