BWBV0006611
Artikel 4
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. L’une ou l’autre des administrations des douanes doit, sur demande ou de sa propre initiative, remettre à l’administration des douanes de l’autre Partie contractante des informations sur les activités, prévues, en cours ou achevées qui semblent constituer une infraction douanière dans le territoire de l’autre Partie contractante.
2. Dans les cas qui pourraient impliquer des préjudices graves pour l’économie, la santé publique, y compris la sécurisation de la chaîne logistique internationale, ou tout autre intérêt vital de l’une des Parties contractantes, l’administration des douanes de l’autre Partie contractante doit si possible, fournir lesdites informations de sa propre initiative et sans retard.
2. Dans les cas qui pourraient impliquer des préjudices graves pour l’économie, la santé publique, y compris la sécurisation de la chaîne logistique internationale, ou tout autre intérêt vital de l’une des Parties contractantes, l’administration des douanes de l’autre Partie contractante doit si possible, fournir lesdites informations de sa propre initiative et sans retard.
- Citeren als
- Art. 4
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl