BWBV0006611
Artikel 2
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations des douanes dans les conditions fixées par le présent Accord, en vue d'appliquer comme il convient la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de sanctionner les infractions douanières, ainsi que d’assurer la sécurisation de la chaîne logistique internationale.
2. Dans le cadre du présent Accord, toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent Accord n’affecte pas des obligations quelconques des Parties contractantes résultant du droit international présent ou futur ni de la législation adoptée pour appliquer ces obligations.
4. Le présent Accord a trait à l’assistance administrative mutuelle entre les Parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des Accords d'entraide judiciaire qu'elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la Partie contractante requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'elle le sait, l'Accord ou l'instrument applicable en l'occurrence.
5. Les dispositions du présent Accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
2. Dans le cadre du présent Accord, toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément aux dispositions législatives et administratives qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration des douanes.
3. Le présent Accord n’affecte pas des obligations quelconques des Parties contractantes résultant du droit international présent ou futur ni de la législation adoptée pour appliquer ces obligations.
4. Le présent Accord a trait à l’assistance administrative mutuelle entre les Parties contractantes et ne vise pas à modifier la teneur des Accords d'entraide judiciaire qu'elles ont conclus entre elles. Si l'assistance mutuelle doit être apportée par d'autres autorités de la Partie contractante requise, l'administration requise précise le nom de ces autorités et lorsqu'elle le sait, l'Accord ou l'instrument applicable en l'occurrence.
5. Les dispositions du présent Accord ne donnent à personne le droit de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
- Citeren als
- Art. 2
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl