BWBV0006611
Artikel 21
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent Accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels de la Partie contractante requise, ou encore aux intérêts commerciaux et professionnels légitimes, la Partie contractante en cause peut refuser de la fournir ou bien la fournir sous réserve de conditions qu’elle aura éventuellement imposées.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu’elle perturbera une enquête des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise se concerte avec l'administration requérante afin de déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve de conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise.
4. Si l’administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont de toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices procurés à l’administration requérante, elle peut refuser d’apporter l’assistance demandée.
5. Les raisons doivent en être données lorsque l'assistance est refusée ou différée.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure d’accéder à une demande de même nature présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. L'administration requise a alors toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. L'assistance peut être différée lorsqu'il y a des raisons de croire qu’elle perturbera une enquête des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise se concerte avec l'administration requérante afin de déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve de conditions éventuellement spécifiées par l'administration requise.
4. Si l’administration requise estime que les efforts à consentir pour satisfaire une demande sont de toute évidence disproportionnés par rapport aux bénéfices procurés à l’administration requérante, elle peut refuser d’apporter l’assistance demandée.
5. Les raisons doivent en être données lorsque l'assistance est refusée ou différée.
- Citeren als
- Art. 21
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl