BWBV0006611
Artikel 16
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken
1. Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit entreprendre des recherches à les obtenir.
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre des recherches en vue d'obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes en la matière et, le cas échéant, transmettre la demande à ladite autorité compétente.
2. Si l’administration requise n’est pas l’autorité compétente pour entreprendre des recherches en vue d'obtenir les renseignements demandés, elle peut indiquer les autorités compétentes en la matière et, le cas échéant, transmettre la demande à ladite autorité compétente.
- Citeren als
- Art. 16
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006611
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl