BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 3
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) le terme «Etat» désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou l'Italie; le terme «Etats» désigne les Pays-Bas et l'Italie;
b) le terme «Pays-Bas» désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas a, conformément au droit international, des droits souverains;
c) le terme «Italie» désigne la République Italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie lesquelles, conformément au droit coutumier international et aux lois italiennes concernant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, peuvent être considérées comme des zones dans lesquelles les droits souverains italiens relatifs au lit et à son sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions «entreprise de l'un des Etats» et «entreprise de l'autre Etat» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat;
h) le terme «nationaux» désigne: i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;
i) l'expression «autorité compétente» désigne: i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
ii) en Italie : le Ministère des Finances.
i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
ii) en Italie : le Ministère des Finances.
2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) le terme «Etat» désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou l'Italie; le terme «Etats» désigne les Pays-Bas et l'Italie;
b) le terme «Pays-Bas» désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et la partie du lit de la mer et de son sous-sol située au-dessous de la mer du Nord, sur laquelle le Royaume des Pays-Bas a, conformément au droit international, des droits souverains;
c) le terme «Italie» désigne la République Italienne et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de l'Italie lesquelles, conformément au droit coutumier international et aux lois italiennes concernant l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles, peuvent être considérées comme des zones dans lesquelles les droits souverains italiens relatifs au lit et à son sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles peuvent être exercés;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) les expressions «entreprise de l'un des Etats» et «entreprise de l'autre Etat» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat;
h) le terme «nationaux» désigne: i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;
i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats;
ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats;
i) l'expression «autorité compétente» désigne: i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
ii) en Italie : le Ministère des Finances.
i) aux Pays-Bas: le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;
ii) en Italie : le Ministère des Finances.
2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl