BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 11
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. Les intérêts provenant de l'un des Etats et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de l'un des Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si:
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat, une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou une de ses collectivités locales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales, ou
c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats.
4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.
5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de l'un des Etats sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si:
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat, une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou une de ses collectivités locales, ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat, à une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou à une de ses collectivités locales, ou
c) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats.
4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.
5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl