1. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de leurs résidents, pourront inclure dans la base sur laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie.
2. Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas obtient des éléments de revenu ou possède des éléments de fortune qui, en vertu des articles 6, 7, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 6, 12 paragraphe 4, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15 paragraphe 1, 16, 19, 22 paragraphe 2 et 23 paragraphes 1 et 2, de la présente Convention, sont imposables en Italie et qui sont inclus dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonéreront ces éléments en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions telle qu'elle peut être modifiée sans en changer le principe général. A cette fin, les éléments mentionnés ci-dessus sont considérés comme étant compris dans le montant total des éléments du revenu ou de la fortune qui, en vertu de ces dispositions, sont exonérés de l'impôt néerlandais.
3. En outre, les Pays-Bas accorderont une déduction sur l'impôt néerlandais ainsi calculé pour les éléments du revenu imposables en Italie en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 2 et 17 de la présente Convention, pour autant que ces éléments soient compris dans la base visée au paragraphe 1. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Italie pour ces éléments du revenu, mais n'excède pas le montant de la réduction qui serait accordée si les éléments du revenu ainsi compris dans la base imposable étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions.
4. Lorsqu'un résident d'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables aux Pays-Bas, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne s'y opposent.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payé aux Pays-Bas, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits éléments de revenu dans la proportion où ces éléments participent à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à titre d'impôt sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.
Ni les allocations d'investissement ni les paiements pour désinvestissement prévus par la Loi néerlandaise sur le Fonds d'investissement («Wet Investeringsrekening») ne seront pris en compte en déterminant le montant de l'impôt néerlandais.
5. Si des gains, qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 13 paragraphe 5, ou si des revenus qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 18 paragraphe 2, reviennent ou sont payés à un résident de l'autre Etat, le premier Etat accorde sur son impôt sur ces gains ou revenus une déduction d'un montant égal à l'impôt perçu par l'autre Etat sur ces gains ou revenus. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur ces gains ou revenus, calculé avant la déduction, correspondant aux gains ou revenus imposables dans le premier Etat.