BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 13
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. Les gains qu'un résident de l'un des Etats tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance d'une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l'autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l'aliénation.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des Etats a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident de l'un des Etats dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires et aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3, ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance d'une société qui est un résident de cet Etat et dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat, qui possède la nationalité du premier Etat sans posséder la nationalité de l'autre Etat et qui a été un résident du premier Etat au courant des cinq dernières années antérieures à l'aliénation.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl