BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 2
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de l'un des Etats, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne les Pays-Bas: - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
- l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
- l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ; même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source (ci-après dénommés: «l'impôt néerlandais»);
- l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
- l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
- l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ;
b) en ce qui concerne l'Italie: - l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
- l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
- l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi); même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source après dénommés: «l'impôt italien»).
- l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
- l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
- l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en ce qui concerne les Pays-Bas: - l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
- l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
- l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ; même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source (ci-après dénommés: «l'impôt néerlandais»);
- l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);
- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions (de loonbelasting);
- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la Loi Minière de 1810 («Mijnwet 1810») par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 («Mijnwet Continentaal Plat 1965») (de vennootschapsbelasting);
- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);
- l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);
- l'impôt communal sur les immeubles (de gemeentelijke onroerend-goedbelasting) ;
b) en ce qui concerne l'Italie: - l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
- l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
- l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi); même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source après dénommés: «l'impôt italien»).
- l'impôt sur les revenus des personnes physiques (l'imposta sul reddito délie persone fisiche);
- l'impôt sur les revenus des personnes morales (l'imposta sul reddito délie persone giuridiche);
- l'impôt local sur les revenus (l'imposta locale sui redditi);
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl