BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 19
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet Etat qui: i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.
i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.
2. a) Les pensions payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat où les services sont rendus si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet Etat qui: i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.
i) possède la nationalité de cet Etat sans avoir la nationalité de l'autre Etat, ou
ii) sans avoir la nationalité de l'autre Etat, était un résident du premier Etat avant d'y rendre les services.
2. a) Les pensions payées par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité sans avoir la nationalité de l'Etat d'où proviennent les pensions.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl