BWBV0002451
Geldig vanaf 03-10-1993
Artikel 10
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et
ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et
i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et
ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et
b) 15 pour cent, dans tous les autres cas.
Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» afférente à ces dividendes, due, le cas échéant, par ladite société, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. Ce remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'entremise de la même société laquelle dans ce cas agit à son nom et pour le compte dudit résident des Pays-Bas.
Cette disposition s'applique aux dividendes dont la distribution a été délibérée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La société distributrice peut payer le montant susdit à un résident des Pays-Bas en même temps du paiement des dividendes lui revenant et décompter, dans la première déclaration des revenus suivant ledit paiement, le même montant de l'impôt dû par elle.
Le paiement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» revient à un résident des Pays-Bas à condition qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la délibération de distribution des dividendes même et, dans les cas visés au paragraphe 2, a), qu'il possède les actions pendant une période de 12 mois précédant cette date.
Dans le cas d'un redressement postérieur du revenu imposable de la société distributrice dans une mesure plus élevée ou dans le cas d'une reprise à la taxation de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale dans laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la «maggiorazione di conguaglio» et effectivement versée au Trésor.
4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.
5. a) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'Italie les sommes brutes remboursées au titre de la «maggiorazione di conguaglio» visées au paragraphe 3, qui sont afférentes aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.
7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et
ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et
i) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a possédé plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes nt une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes, et
ii) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui n'a pas droit au traitement prévu au point (i) précédent mais qui a possédé 10 pour cent ou plus des actions avec droit de vote de la société qui paie les dividendes pendant une période de 12 mois précédant la date de la délibération de distribution des dividendes ; et
b) 15 pour cent, dans tous les autres cas.
Les dispositions de ce paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie a droit au remboursement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» afférente à ces dividendes, due, le cas échéant, par ladite société, sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. Ce remboursement doit être demandé, dans les délais prévus par la législation italienne, par l'entremise de la même société laquelle dans ce cas agit à son nom et pour le compte dudit résident des Pays-Bas.
Cette disposition s'applique aux dividendes dont la distribution a été délibérée à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La société distributrice peut payer le montant susdit à un résident des Pays-Bas en même temps du paiement des dividendes lui revenant et décompter, dans la première déclaration des revenus suivant ledit paiement, le même montant de l'impôt dû par elle.
Le paiement du montant correspondant à la «maggiorazione di conguaglio» revient à un résident des Pays-Bas à condition qu'il soit le bénéficiaire effectif des dividendes à la date de la délibération de distribution des dividendes même et, dans les cas visés au paragraphe 2, a), qu'il possède les actions pendant une période de 12 mois précédant cette date.
Dans le cas d'un redressement postérieur du revenu imposable de la société distributrice dans une mesure plus élevée ou dans le cas d'une reprise à la taxation de réserves ou d'autres fonds, la réduction de l'impôt dû par la société pour la période fiscale dans laquelle le redressement est devenu définitif est limitée à la partie de l'impôt afférente aux dividendes assujettis à la «maggiorazione di conguaglio» et effectivement versée au Trésor.
4. Les autorités compétentes des deux Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application des paragraphes 2 et 3.
5. a) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérées comme des dividendes payés par une société qui est un résident d'Italie les sommes brutes remboursées au titre de la «maggiorazione di conguaglio» visées au paragraphe 3, qui sont afférentes aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des Etats, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat selon sa propre législation interne.
7. Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002451
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl