BWBV0007165
Artikel 19
Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels en certificaten uit akten van de burgerlijke stand
1. Le Conseil fédéral suisse notifiera aux États membres de la CIEC et à tout autre État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute objection élevée en application de l’article 10 ;
d) toute réserve faite en application de l’article 11, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet ;
e) toute déclaration faite en application de l’article 13, paragraphe 1 ;
f) toute déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 1, sa modification ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration, la modification ou le retrait prendra effet ;
g) toute résolution prise en application de l’article 15, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
h) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 16, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) toute date d’entrée en vigueur de la Convention ;
c) toute objection élevée en application de l’article 10 ;
d) toute réserve faite en application de l’article 11, paragraphe 1, ou son retrait, avec la date à laquelle le retrait prendra effet ;
e) toute déclaration faite en application de l’article 13, paragraphe 1 ;
f) toute déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 1, sa modification ou son retrait, avec la date à laquelle la déclaration, la modification ou le retrait prendra effet ;
g) toute résolution prise en application de l’article 15, paragraphe 1, avec la date à laquelle elle prendra effet ;
h) toute dénonciation de la Convention faite en application de l’article 16, paragraphe 2, et la date à laquelle elle prendra effet.
2. Le Conseil fédéral suisse avisera le Secrétaire Général de la CIEC de toute notification faite en application du paragraphe 1.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil fédéral suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
- Citeren als
- Art. 19
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0007165
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl