BWBV0005971
Geldig vanaf 27-01-1933
Artikel 8
Verdrag tussen Nederland en Spanje tot beslechting van geschillen door verzoening, rechtspraak en arbitrage
Dans le délai de quinze jours à partir de la date où la Commission aura été saisie du différend, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre permanent désigné par elle par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre partie; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu.
Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.
Au cas où l'un des membres de la Commission de Conciliation, désignés en commun par les Parties contractantes, serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute, autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant qui siègera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai d'un mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'article 6 du présent Traité.
La partie qui voudrait user de ce droit en avisera immédiatement l'autre partie; celle-ci aura la faculté d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'avis lui sera parvenu.
Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission.
Au cas où l'un des membres de la Commission de Conciliation, désignés en commun par les Parties contractantes, serait momentanément empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute, autre circonstance, les Parties s'entendront pour désigner un suppléant qui siègera temporairement à sa place. Si la désignation de ce suppléant n'intervient pas dans un délai d'un mois à compter de la vacance temporaire du siège, il sera procédé conformément à l'article 6 du présent Traité.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005971
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl