La Commission Permanente de Conciliation sera composée de cinq membres.
Les Parties contractantes nommeront, chacune, un Commissaire à leur gré et désigneront, d'un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le Président de la Commission. Ces trois Commissaires ne devront ni être ressortissant des Parties contractantes ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Ils devront être tous trois de nationalité différente.
Les Commissaires seront nommés pour trois ans. Si, à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une période de trois ans; les Parties se réservent toutefois de transférer à l'expiration du terme de trois ans, les fonctions du Président à un autre des membres de la Commission désignés en commun.
Un membre dont le mandat expire pendant la durée d'une procédure en cours continue à prendre part à l'examen du différend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait que son remplacant aurait été désigné.
En cas de décès ou de retraite de l'un des membres de la Commission de Conciliation, il devra être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été soumis à la Commission.