BWBV0005682
Geldig vanaf 21-05-1954
Artikel 8
Arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk
Toutes les réclamations des travailleurs aussi bien en ce qui concerne les conditions de travail qui leur seraient faites par les employeurs qu'en ce qui concerne les conditions d'existence, qu'elles soient rédigées dans la langue du pays de résidence ou dans celle du travailleur, seront adressées ou transmises, soit directement soit par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires, aux autorités compétentes du pays où ils résident; l'administration compétente de ce pays aura seule qualité pour procéder aux enquêtes nécessaires et pour intervenir en vue d'une solution amiable.
Chaque Gouvernement pourra adjoindre à sa représentation diplomatique auprès de l'autre Etat un spécialiste chargé des questions de travail, d'émigration ou sociales et des relations avec les administrations compétentes du pays où sont immigrés les travailleurs de l'autre pays. Les deux Gouvernements faciliteront la tâche de ces attachés.
Il n'est apporté aucune modification par les stipulations du présent article aux attributions des consuls, telles qu'elles résultent des traites et conventions et des lois du pays de résidence.
Chaque Gouvernement pourra adjoindre à sa représentation diplomatique auprès de l'autre Etat un spécialiste chargé des questions de travail, d'émigration ou sociales et des relations avec les administrations compétentes du pays où sont immigrés les travailleurs de l'autre pays. Les deux Gouvernements faciliteront la tâche de ces attachés.
Il n'est apporté aucune modification par les stipulations du présent article aux attributions des consuls, telles qu'elles résultent des traites et conventions et des lois du pays de résidence.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl