BWBV0005682
Geldig vanaf 21-05-1954
Artikel 10
Arbeidsverdrag tussen Nederland en Frankrijk
Les deux Gouvernements constitueront une commission consultative mixte qui se réunira le cas échéant, alternativement en France et aux Pays-Bas, à la demande de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.
Cette Commission sera compétente pour examiner les questions relatives à l'exécution du présent traité et des lois et règlements de chaque Etat s'appliquant aux travailleurs de l'autre.
Elle aura également pour mission de proposer, le cas échéant, toute révision ou extension des dispositions du présent traité et des lois et règlements mentionnés à l'alinéa précédent.
La Commission sera composée de six représentants au maximum des administrations intéressées de chaque Etat. Chaque délégation pourra s'adjoindre des experts.
Cette Commission sera compétente pour examiner les questions relatives à l'exécution du présent traité et des lois et règlements de chaque Etat s'appliquant aux travailleurs de l'autre.
Elle aura également pour mission de proposer, le cas échéant, toute révision ou extension des dispositions du présent traité et des lois et règlements mentionnés à l'alinéa précédent.
La Commission sera composée de six représentants au maximum des administrations intéressées de chaque Etat. Chaque délégation pourra s'adjoindre des experts.
- Citeren als
- Art. 10
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl