BWBV0004587
Geldig vanaf 19-08-1964
Artikel 22
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders
1. A la demande d'une des deux Parties contractantes, il peut être institué une Commission Mixte, composée au maximum de 3 représentants de chaque Partie. Chaque représentation peut être secondée par des experts.
2. La Commission Mixte cherche à résoudre les difficultés pouvant découler de l'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu une entente entre Kurum et la Direction. Elle peut en outre s'occuper des questions d'un caractère général, relatives à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs turcs aux Pays-Bas. Le cas échéant, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a traitées.
3. La Commission Mixte fixe son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, en Turquie et aux Pays-Bas.
2. La Commission Mixte cherche à résoudre les difficultés pouvant découler de l'application du présent Accord, s'il n'y a pas eu une entente entre Kurum et la Direction. Elle peut en outre s'occuper des questions d'un caractère général, relatives à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs turcs aux Pays-Bas. Le cas échéant, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a traitées.
3. La Commission Mixte fixe son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, en Turquie et aux Pays-Bas.
- Citeren als
- Art. 22
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004587
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl