BWBV0004587
Geldig vanaf 19-08-1964
Artikel 20
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Turkse Republiek betreffende de migratie, de aanwerving en de tewerkstelling in Nederland van Turkse arbeiders
1. A l'expiration du contrat, le travailleur retournera en Turquie, à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un autre placement, sous réserve de l'autorisation des Autorités néerlandaises.
2. A l'expiration du contrat, ou en cas de rupture de contrat, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont cependant à la charge du travailleur au cas où cette rupture est la conséquence d'une faute grave commise par lui, ou si les motifs du travailleur pour mettre fin au contrat ne sont pas justifiés; il appartient au Bureau de Travail dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail de prendre une décision à ce sujet.
3. En cas de renouvellement du premier contrat de travail, l'employeur supporte les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Turquie. Lors des renouvellements ultérieurs du contrat, cette facilité n'est plus obligatoire.
2. A l'expiration du contrat, ou en cas de rupture de contrat, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont cependant à la charge du travailleur au cas où cette rupture est la conséquence d'une faute grave commise par lui, ou si les motifs du travailleur pour mettre fin au contrat ne sont pas justifiés; il appartient au Bureau de Travail dans le ressort duquel se trouve le lieu de travail de prendre une décision à ce sujet.
3. En cas de renouvellement du premier contrat de travail, l'employeur supporte les frais de voyage aller et retour, si le travailleur désire passer son congé en Turquie. Lors des renouvellements ultérieurs du contrat, cette facilité n'est plus obligatoire.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004587
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl