BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 25
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
1. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé durant leur mariage sur le territoire portugais pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.
2. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d’une personne qui a accompli des périodes d’assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance visées ci-dessus.
3. Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse accomplies par l’épouse ou la veuve sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
2. Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d’une personne qui a accompli des périodes d’assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance visées ci-dessus.
3. Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse accomplies par l’épouse ou la veuve sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.
- Citeren als
- Art. 25
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl