BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 24
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
L’institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de l’article 23.
Au cas où l’intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 2 de ce chapitre.
Au cas où l’intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 2 de ce chapitre.
- Citeren als
- Art. 24
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl