BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 21
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
1. Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.
2. Si, après suppression des prestations, l’état de l’assuré vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 20.
2. Si, après suppression des prestations, l’état de l’assuré vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 20.
- Citeren als
- Art. 21
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl