BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 20
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Si, compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance visée à l’article 18, l‘intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour avoir droit aux prestations prévues par la législation qui lui était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité et lorsqu’il a encore droit aux prestations en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il était assuré immédiatement avant, il bénéficie de ces prestations dans le pays où il s’est rendu. Ces prestations sont à la charge de l’institution de la Partie visée ci-dessus conformément aux dispositions de la législation de celle-ci.
- Citeren als
- Art. 20
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl