BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 19
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
1. Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et sont supportées par l’institution compétente aux termes de cette législation.
2. Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.
2. Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.
- Citeren als
- Art. 19
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl