BWBV0003682
Geldig vanaf 01-01-1981
Artikel 2
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
1. La présente Convention s’applique:
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b) l’assurance-incapacité de travail;
c) l’assurance-vieillesse;
d) l’assurance des veuves et des orphelins;
e) l’assurance-chômage;
f) les allocations familiales.
a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b) l’assurance-incapacité de travail;
c) l’assurance-vieillesse;
d) l’assurance des veuves et des orphelins;
e) l’assurance-chômage;
f) les allocations familiales.
B. Au Portugal aux législations concernant: a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) les prestations de chômage.
a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) les prestations de chômage.
2. La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s’appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l’assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
A. Aux Pays-Bas aux législations concernant: a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b) l’assurance-incapacité de travail;
c) l’assurance-vieillesse;
d) l’assurance des veuves et des orphelins;
e) l’assurance-chômage;
f) les allocations familiales.
a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
b) l’assurance-incapacité de travail;
c) l’assurance-vieillesse;
d) l’assurance des veuves et des orphelins;
e) l’assurance-chômage;
f) les allocations familiales.
B. Au Portugal aux législations concernant: a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) les prestations de chômage.
a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;
d) les prestations de chômage.
2. La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s’appliquera:
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l’assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;
b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
3. La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0003682
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl