BWBV0002034
Geldig vanaf 01-08-1984
Artikel 7
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
1. a) Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet Etat.
b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s'appliquent dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.
2. Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit.
b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s'appliquent dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.
2. Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002034
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl