BWBV0002034
Geldig vanaf 01-08-1984
Artikel 11
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
1. a) La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à: 1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;
2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.
1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;
2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.
b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.
2. Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international.
3. Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1, lettre b) la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.
2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.
1. dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;
2. cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.
b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.
2. Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international.
3. Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1.
4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1, lettre b) la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002034
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl