BWBV0002034
Geldig vanaf 01-08-1984
Artikel 15
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
1. Les taxes prévues par le Règlement comprennent:
1. les taxes pour le Bureau international;
2. des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir: a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.
a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.
2. Pour un même dépôt, les taxes payées par un Etat contractant, en vertu des dispositions de l'alinéa 1, chiffre 2, lettre a) sont déduites du montant de la taxe visée à l'alinéa 1, chiffre 2, lettre b) lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.
1. les taxes pour le Bureau international;
2. des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir: a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.
a) une taxe pour chacun des Etats contractants;
b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procède à un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.
2. Pour un même dépôt, les taxes payées par un Etat contractant, en vertu des dispositions de l'alinéa 1, chiffre 2, lettre a) sont déduites du montant de la taxe visée à l'alinéa 1, chiffre 2, lettre b) lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002034
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl