BWBV0002034
Geldig vanaf 01-08-1984
Artikel 5
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
1. Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.
2. La demande contient:
1. la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;
2. la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
3. si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
4. tous autres renseignements prévus par le Règlement.
3. a) La demande peut en outre contenir: 1. une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3. une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.
1. une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3. une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.
b) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.
4. Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2, chiffre 4.
2. La demande contient:
1. la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;
2. la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
3. si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
4. tous autres renseignements prévus par le Règlement.
3. a) La demande peut en outre contenir: 1. une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3. une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.
1. une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
2. une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
3. une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.
b) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.
4. Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2, chiffre 4.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002034
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl