BWBV0002034
Geldig vanaf 01-08-1984
Artikel 16
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
1. Les taxes pour les Etats contractants visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant.
2. a) Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu'il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre a) en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d'autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d'origine.
b) II peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d'origine.
2. a) Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu'il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre a) en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d'autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d'origine.
b) II peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d'origine.
- Citeren als
- Art. 16
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002034
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl