BWBV0005936
Geldig vanaf 20-02-1898
Artikel 6
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek tot wederzijdse uitlevering van misdadigers
L'individu, dont l'extradition a été accordée, ne pourra être poursuivi ou puni à raison de délits politiques antérieurs à l'extradition, ni à raison de faits, connexes à ces délits.
Il ne pourra être jugé ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement du pays qui l'a livré.
Ces restrictions ne seront pas applicables lorsque l'individu extradé est resté dans le pays, où il a été jugé, pendant trois mois après avoir subi sa peine, ou après avoir été gracié et mis en liberté ou lorsqu'il est revenu postérieurement sur le territoire de l'Etat réclamant.
Les individus condamnés pour des faits auxquels, d'après la législation de l'Etat requérant, est applicable la peine de mort, ne seront extradés qu'à la condition que la dite peine ne leur sera pas infligée.
Il ne pourra être jugé ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour un fait punissable quelconque non prévu par la présente convention, ni extradé à un Etat tiers sans le consentement du pays qui l'a livré.
Ces restrictions ne seront pas applicables lorsque l'individu extradé est resté dans le pays, où il a été jugé, pendant trois mois après avoir subi sa peine, ou après avoir été gracié et mis en liberté ou lorsqu'il est revenu postérieurement sur le territoire de l'Etat réclamant.
Les individus condamnés pour des faits auxquels, d'après la législation de l'Etat requérant, est applicable la peine de mort, ne seront extradés qu'à la condition que la dite peine ne leur sera pas infligée.
- Citeren als
- Art. 6
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005936
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl