Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition sont les suivants:
1°. meurtre, pourvu qu'il n'ait pas été commis en légitime défense ou par imprudence;
2°. assassinat;
3°. parricide;
4°. meurtre ou assassinat commis sur un enfant;
5°. empoisonnement;
6°. avortement volontaire;
7°. blessures volontaires ayant causé la mort sans l'intention de la donner ou la mutilation grave et permanente de quelque membre ou organe du corps;
8°. viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence;
9° attentat à la pudeur, commis avec ou sans violence envers des enfants de l'un ou de l'autre sexe au dessous de quatorze ans;
10°. bigamie;
11°. enlèvement, recel, suppression ou substitution d'enfants;
12°. enlèvement de mineurs;
13°. contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme non-contrefaits et non-altérés; émission ou mise en circulation de monnaies ou de papier-monnaie contrefaits ou altérés; contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;
14°. faux en écriture publique ou privée dans des lettres de change, les papiers de crédit ayant cours légal ou autres effets de commerce, et usage fait à dessein de ces documents falsifiés, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition pour ces faits;
15°. faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle;
16°. corruption de fonctionnaires publics, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;
17°. détournement ou malversation de valeurs publiques, concussion, commis par des fonctionnaires ou des dépositaires publics;
18°. incendié allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;
19°· entraves volontaires à la circulation sur les chemins de fer ayant eu pour résultat de mettre en péril la vie des voyageurs;
20°· actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des personnes ou des biens;
21°· vol commis avec violence envers les personnes ou les propriétés;
22°· le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui;
23°· émeute et insubordination des gens de l'équipage ou des passagers à bord d'un navire;
24°· escroquerie;
25°· détournement de valeurs, biens, documents et tous titres de propriété publique ou privée, commis par les personnes à la garde desquelles ils étaient confiés ou soustraction frauduleuse de ces choses par ceux qui étaient associés ou employés dans l'établissement où le fait a été commis;
26°· banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité lorsqu'elles sont punissables d'après la législation pénale des pays contractants.
L'extradition sera accordée pour les faits énumérés ci-dessus, lorsque les faits incriminés sont punissables de peine corporelle d'au moins un an de prison au maximum.