BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 9
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. Dans le cas visé à l'article 4, paragraphe 1, de la Convention, les dispositions relatives à la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sont celles du pays où l'accident ou la maladie sont survenus. L'instruction de ladite déclaration est effectuée selon la législation de ce pays.
2. La déclaration visée au paragraphe précédent est adressée à l'institution du lieu de séjour, qui la transmet à l'institution compétente pour l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles et fournit, à la demande de cette dernière, toutes précisions sur les circonstances de l'accident ou de la maladie.
3. Lorsque l'institution compétente conteste que la législation concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles est applicable, elle en informe immédiatement l'institution du lieu de séjour qui a servi les prestations en nature. Dans ce cas, les prestations servies par cette institution sont considérées comme relevant de l'assurance maladie.
4. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l'institution compétente en informe immédiatement l'institution du lieu de séjour. Cette dernière continue à verser les prestations de l'assurance maladie si, aux termes de la décision prise, il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations reçues par le travailleur au titre de l'assurance maladie sont comptées comme prestations de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles.
2. La déclaration visée au paragraphe précédent est adressée à l'institution du lieu de séjour, qui la transmet à l'institution compétente pour l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles et fournit, à la demande de cette dernière, toutes précisions sur les circonstances de l'accident ou de la maladie.
3. Lorsque l'institution compétente conteste que la législation concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles est applicable, elle en informe immédiatement l'institution du lieu de séjour qui a servi les prestations en nature. Dans ce cas, les prestations servies par cette institution sont considérées comme relevant de l'assurance maladie.
4. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l'institution compétente en informe immédiatement l'institution du lieu de séjour. Cette dernière continue à verser les prestations de l'assurance maladie si, aux termes de la décision prise, il ne s'agit pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations reçues par le travailleur au titre de l'assurance maladie sont comptées comme prestations de l'assurance accidents du travail - maladies professionnelles.
- Citeren als
- Art. 9
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl