BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 3
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. Pour bénéficier des prestations en nature, en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et des paragraphes 1 à 4 de l'article 4 de la Convention, le travailleur présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée au cours des deux mois civils précédant sa présentation
a) soit par l'institution compétente, certifiant notamment qu'il git d'un travailleur qui lui est affilié et auquel la Convention est applicable, et indiquant le nom, l'adresse, le siège nature de l'entreprise où le travailleur est occupé;
b) soit par l'employeur ou le préposé de celui-ci, certifiant notamment qu'il s'agit d'un travailleur occupé pour son compte, affilié à l'institution compétente et auquel la Convention est applicable, et indiquant la nature de son entreprise ainsi que le nom et le siège de l'institution ou des institutions compétentes auxquelles le travailleur est affilié; toutefois, si, en vertu de la législation nationale, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, le travailleur est tenu d'indiquer à l'institution du lieu de séjour, lors de la présentation de sa demande, le nom et le siège de l'institution compétente.
2. Dans le cas où le travailleur est affilié, conformément à la législation applicable en vertu des dispositions de l'article 2 de la Convention, à plusieurs institutions compétentes, l'attestation délivrée par l'institution compétente gérant les prestations en nature en cas de maladie ou de maternité est également valable, sauf mention contraire sur l'attestation, pour le service des autres prestations éventuellement nécessaires.
3. Les prestations en nature ne peuvent être refusées au travailleur, notamment en cas d'accident ou de maladie grave, pour la raison qu'il n'est pas en mesure de produire, au moment voulu, une attestation conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, si l'institution du lieu de séjour peut vérifier ou considérer comme vraisemblable qu'il s'agit d'un travailleur auquel la Convention est applicable. Dans ce cas, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour obtenir l'attestation.
a) soit par l'institution compétente, certifiant notamment qu'il git d'un travailleur qui lui est affilié et auquel la Convention est applicable, et indiquant le nom, l'adresse, le siège nature de l'entreprise où le travailleur est occupé;
b) soit par l'employeur ou le préposé de celui-ci, certifiant notamment qu'il s'agit d'un travailleur occupé pour son compte, affilié à l'institution compétente et auquel la Convention est applicable, et indiquant la nature de son entreprise ainsi que le nom et le siège de l'institution ou des institutions compétentes auxquelles le travailleur est affilié; toutefois, si, en vertu de la législation nationale, l'employeur n'est pas censé connaître l'institution compétente, le travailleur est tenu d'indiquer à l'institution du lieu de séjour, lors de la présentation de sa demande, le nom et le siège de l'institution compétente.
2. Dans le cas où le travailleur est affilié, conformément à la législation applicable en vertu des dispositions de l'article 2 de la Convention, à plusieurs institutions compétentes, l'attestation délivrée par l'institution compétente gérant les prestations en nature en cas de maladie ou de maternité est également valable, sauf mention contraire sur l'attestation, pour le service des autres prestations éventuellement nécessaires.
3. Les prestations en nature ne peuvent être refusées au travailleur, notamment en cas d'accident ou de maladie grave, pour la raison qu'il n'est pas en mesure de produire, au moment voulu, une attestation conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, si l'institution du lieu de séjour peut vérifier ou considérer comme vraisemblable qu'il s'agit d'un travailleur auquel la Convention est applicable. Dans ce cas, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour obtenir l'attestation.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl