BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 5
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. Lorsque l'institution compétente demande, dans les cas visés à la dernière phrase de l'article 3, paragraphe 2, de la Convention, à l'institution du lieu de séjour de servir les prestations en nature, selon la législation appliquée par l'institution compétente, cette dernière institution précise la nature et la durée des prestations à servir.
2. S'il n'est pas possible à l'institution du lieu de séjour de servir les prestations en nature dans les conditions demandées, elle en informe l'institution compétente dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
2. S'il n'est pas possible à l'institution du lieu de séjour de servir les prestations en nature dans les conditions demandées, elle en informe l'institution compétente dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl