BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 2
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. L'autorité compétente de toute Partie Contractante communiquera, pour sa part, au Directeur général du Bureau international du Travail, au plus tard à la date à laquelle le présent Arrangement entrera en vigueur à son égard, les renseignements concernant:
a) la ou les „autorités compétentes” définies à l'article 1, alinéa d), de la Convention;
b) les „institutions compétentes” définies à l'article 1, alinéa f), de la Convention;
c) les „institutions du lieu de séjour” définies à l'article 1, alinéa g), de la Convention;
d) le ou les „organismes de liaison” désignés en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du présent Arrangement.
2. L'autorité compétente de toute Partie Contractante apporte aux renseignements communiqués en vertu des dispositions du paragraphe précédent les modifications qui pourraient devenir nécessaires en ce qui concerne son propre pays; elle communique ces modifications ainsi que leur date d'entrée en vigueur au Directeur général du Bureau international du Travail. Les modifications qui résultent de l'adoption d'une nouvelle législation sont communiqées à celui-ci dans un délai de trois mois à partir de la publication de cette législation.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie les renseignements et les modifications éventuelles, communiqués en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent article par l'autorité compétente d'une Partie Contractante, aux autorités compétentes des autres Parties Contractantes.
a) la ou les „autorités compétentes” définies à l'article 1, alinéa d), de la Convention;
b) les „institutions compétentes” définies à l'article 1, alinéa f), de la Convention;
c) les „institutions du lieu de séjour” définies à l'article 1, alinéa g), de la Convention;
d) le ou les „organismes de liaison” désignés en vertu de l'article 1, paragraphe 1, du présent Arrangement.
2. L'autorité compétente de toute Partie Contractante apporte aux renseignements communiqués en vertu des dispositions du paragraphe précédent les modifications qui pourraient devenir nécessaires en ce qui concerne son propre pays; elle communique ces modifications ainsi que leur date d'entrée en vigueur au Directeur général du Bureau international du Travail. Les modifications qui résultent de l'adoption d'une nouvelle législation sont communiqées à celui-ci dans un délai de trois mois à partir de la publication de cette législation.
3. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie les renseignements et les modifications éventuelles, communiqués en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent article par l'autorité compétente d'une Partie Contractante, aux autorités compétentes des autres Parties Contractantes.
- Citeren als
- Art. 2
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl