BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 4
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. Lorsque le travailleur a produit l'une des attestations prévues à l'article 3 du présent Arrangement, il est présumé remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations et l'institution du lieu de séjour est tenue de servir les prestations en nature immédiatement nécessaires. Sont considérés comme tels le premier examen médical du travailleur et toutes les prestations en nature dont le médecin certifie qu'elles sont immédiatement nécessaires.
2. L'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente la demande du travailleur dans un délai de trois jours à partir de la date à laquelle elle en a pris connaissance, en indiquant l'origine et la date de l'attestation présentée et, si possible, le début du service des prestations en nature. Elle cesse ou refuse, selon le cas, et si possible immédiatement, de servir lesdites prestations, lorsque l'institution compétente l'avise que le travailleur n'y a pas droit.
3. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d'entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l'hospitalisation; lors de la sortie de l'hôpital ou de l'établissement médical, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, dans le même délai, la date de sortie.
4. Les prestations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention comprennent toutes les prothèses, tout grand appareillage et toutes les prestations en nature d'une grande importance, à l'exception de celles dont le service ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou la santé du travailleur. Dans ce dernier cas, l'institution du lieu de séjour notifie immédiatement à l'institution compétente l'octroi desdites prestations. Cette notification ainsi que la demande d'autorisation normalement exigée pour l'octroi de ces prestations doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons qui le motivent et comporter une estimation de son coût probable.
5. Après la fin du service des prestations en nature par l'institution du lieu de séjour, celle-ci transmet, le cas échéant, à l'institution compétente, les certificats médicaux et tous autres renseignements. En cas d'accident, le certificat doit comporter une description détaillée de l'état de la victime, notamment de l'état de guérison ou de consolidation de la blessure et des indications sur les conséquences probables de l'accident.
2. L'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente la demande du travailleur dans un délai de trois jours à partir de la date à laquelle elle en a pris connaissance, en indiquant l'origine et la date de l'attestation présentée et, si possible, le début du service des prestations en nature. Elle cesse ou refuse, selon le cas, et si possible immédiatement, de servir lesdites prestations, lorsque l'institution compétente l'avise que le travailleur n'y a pas droit.
3. En cas d'hospitalisation, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, dans un délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d'entrée dans un hôpital ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l'hospitalisation; lors de la sortie de l'hôpital ou de l'établissement médical, l'institution du lieu de séjour notifie à l'institution compétente, dans le même délai, la date de sortie.
4. Les prestations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la Convention comprennent toutes les prothèses, tout grand appareillage et toutes les prestations en nature d'une grande importance, à l'exception de celles dont le service ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou la santé du travailleur. Dans ce dernier cas, l'institution du lieu de séjour notifie immédiatement à l'institution compétente l'octroi desdites prestations. Cette notification ainsi que la demande d'autorisation normalement exigée pour l'octroi de ces prestations doivent être accompagnées d'un exposé détaillé des raisons qui le motivent et comporter une estimation de son coût probable.
5. Après la fin du service des prestations en nature par l'institution du lieu de séjour, celle-ci transmet, le cas échéant, à l'institution compétente, les certificats médicaux et tous autres renseignements. En cas d'accident, le certificat doit comporter une description détaillée de l'état de la victime, notamment de l'état de guérison ou de consolidation de la blessure et des indications sur les conséquences probables de l'accident.
- Citeren als
- Art. 4
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl