BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 8
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
Lorsque le médecin traitant ou le médecin de l'institution du lieu de séjour constate que l'état de santé du travailleur n'empêche pas son retour dans le pays où l'institution compétente a son siège, l'institution du lieu de séjour notifie immédiatement au travailleur cet avis médical, qui précise notamment si l'intéressé est apte ou non à reprendre le travail, et adresse une copie de cette notification à l'institution compétente.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl