BWBV0005285
Geldig vanaf 01-08-1960
Artikel 7
Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer
1. Pour bénéficier des prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité, en application de l'article 3, paragraphe 5, de la Convention, ou des prestations périodiques en espèces autres que les rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de l'article 4, paragraphe 5, de la Convention, le travailleur s'adresse immédiatement à l'institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation du pays où il se trouve le prévoit, un certificat d'incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Ce certificat est transmis par l'institution du lieu de séjour à l'institution compétente, dans les trois jours suivant sa présentation.
2. L'institution du lieu de séjour procède au contrôle médical ou administratif du travailleur bénéficiant des prestations en espèces comme s'il s'agissait de son propre assuré. Toute institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen d'un intéressé par un médecin de son choix.
3. Lorsque l'institution compétente verse les prestations en espèces directement au travailleur, elle en avise l'institution du lieu de séjour. Dans le cas où cette dernière institution effectue le versement des prestations en espèces à la demande de l'institution compétente et pour le compte de celle-ci, l'institution compétente fait connaître à l'institution du lieu de séjour le montant des prestations et les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum de leur service.
4. Lorsque le médecin traitant ou le médecin de l'institution du lieu de séjour constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, cette institution notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse sans délai une copie de cette notification à l'institution compétente.
2. L'institution du lieu de séjour procède au contrôle médical ou administratif du travailleur bénéficiant des prestations en espèces comme s'il s'agissait de son propre assuré. Toute institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l'examen d'un intéressé par un médecin de son choix.
3. Lorsque l'institution compétente verse les prestations en espèces directement au travailleur, elle en avise l'institution du lieu de séjour. Dans le cas où cette dernière institution effectue le versement des prestations en espèces à la demande de l'institution compétente et pour le compte de celle-ci, l'institution compétente fait connaître à l'institution du lieu de séjour le montant des prestations et les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum de leur service.
4. Lorsque le médecin traitant ou le médecin de l'institution du lieu de séjour constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, cette institution notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse sans délai une copie de cette notification à l'institution compétente.
- Citeren als
- Art. 7
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0005285
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl