BWBV0004437
Geldig vanaf 09-03-1968
Artikel 8
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
1. Pour être admis à l'importation, les viandes des animaux des espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine fraîches, congelées, réfrigérées ou conservées par d'autres procédés, les graisses, le saindoux et les produits carnés destinés à l'alimentation devront être accompagnés d'un certificat attestant que les animaux dont ces produits proviennent ont été soumis à l'examen sanitaire-vétérinaire, avant et après l'abattage, dans un abattoir officiel sous contrôle sanitaire-vétérinaire permanent. Les viandes destinées à l'exportation devront être reconnues saines et propres à la consommation humaine.
2. Tous les abattoirs et les établissements de découpage et de préparation des viandes aux fins d'exportation porteront un numéro d'identification vétérinaire et seront inscrits dans un registre officiel. Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes se communiqueront périodiquement les listes des abattoirs, des entreprises de découpage et de préparation des viandes, des dépôts frigorifiques et la législation concernant l'inspection des viandes.
3. Pour les viandes de porc ou les préparations de viande de porc, autres que les préparations cuites, le certificat mentionnera soit que l'examen à l'égard de la cysticercose et de la trichinose a été négatif, soit qu'aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an dans l'ensemble du territoire du pays. Quand sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an, le service vétérinaire central de cette Partie le portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie.
4. Pour toutes les préparations de viande, le certificat doit attester qu'elles ont été produites sous le contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibitée par les règlements du Pays importateur.
5. Les bovins adultes et les chevaux ne sont acceptés qu'écorchés et découpés par moitiés ou par quartiers sans organes, les veaux et les porcs entiers ou divisés par moitiés sans organes et les moutons et les chèvres en corps entiers sans organes.
6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit porter une estampille du contrôle vétérinaire portant aussi le numéro officiel d'identification de l'abattoir d'origine.
7. La raclage des séreuses, l'éloignement des ganglions ou d'une partie quelconque de la viande entraîne le refoulement de l'envoi.
Seront refoulées également:
a. les viandes des verrats et de porcs cryptorchides;
b. les viandes chez lesquelles l'inspection vétérinaire a reconnu l'existence de la tuberculose ou bien la présence des cysticerques vivants ou morts;
c. les viandes qui présentent des traces de lésions traumatiques, de malformations ou altérations localisées qui par leur nature les rendent impropres à la consommation ou dangereuses pour l'homme;
d. la graisse de porc qui contient des graisses régénérées ou toute autre substance dont l'emploi est interdit par la législation du Pays importateur;
e. les viandes et les préparations de viande traitées avec des substances radio-actives, antibiotiques, oestrogènes, thyreostatiques ou avec des „tenderizers”.
8. L'importation des viandes, avec ou sans os, en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées, des graisses crues et des organes séparés sera permise dans les conditions qui seront stipulées entre les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.
9. Les récipients contenant les préparations de viande ainsi que les inscriptions qu'ils portent, doivent être conformes à la législation du Pays importateur.
10. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie la liste des substances dont l'adjonction aux préparations de viande et graisses est admise par la législation de son propre pays.
2. Tous les abattoirs et les établissements de découpage et de préparation des viandes aux fins d'exportation porteront un numéro d'identification vétérinaire et seront inscrits dans un registre officiel. Les services vétérinaires centraux des Parties Contractantes se communiqueront périodiquement les listes des abattoirs, des entreprises de découpage et de préparation des viandes, des dépôts frigorifiques et la législation concernant l'inspection des viandes.
3. Pour les viandes de porc ou les préparations de viande de porc, autres que les préparations cuites, le certificat mentionnera soit que l'examen à l'égard de la cysticercose et de la trichinose a été négatif, soit qu'aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an dans l'ensemble du territoire du pays. Quand sur le territoire de l'une des Parties Contractantes aucun cas de trichinose ou de cysticercose n'a été constaté depuis au moins un an, le service vétérinaire central de cette Partie le portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie.
4. Pour toutes les préparations de viande, le certificat doit attester qu'elles ont été produites sous le contrôle du service vétérinaire et qu'elles ne contiennent aucune substance dont l'utilisation est prohibitée par les règlements du Pays importateur.
5. Les bovins adultes et les chevaux ne sont acceptés qu'écorchés et découpés par moitiés ou par quartiers sans organes, les veaux et les porcs entiers ou divisés par moitiés sans organes et les moutons et les chèvres en corps entiers sans organes.
6. Chaque animal entier, chaque moitié, chaque quartier doit porter une estampille du contrôle vétérinaire portant aussi le numéro officiel d'identification de l'abattoir d'origine.
7. La raclage des séreuses, l'éloignement des ganglions ou d'une partie quelconque de la viande entraîne le refoulement de l'envoi.
Seront refoulées également:
a. les viandes des verrats et de porcs cryptorchides;
b. les viandes chez lesquelles l'inspection vétérinaire a reconnu l'existence de la tuberculose ou bien la présence des cysticerques vivants ou morts;
c. les viandes qui présentent des traces de lésions traumatiques, de malformations ou altérations localisées qui par leur nature les rendent impropres à la consommation ou dangereuses pour l'homme;
d. la graisse de porc qui contient des graisses régénérées ou toute autre substance dont l'emploi est interdit par la législation du Pays importateur;
e. les viandes et les préparations de viande traitées avec des substances radio-actives, antibiotiques, oestrogènes, thyreostatiques ou avec des „tenderizers”.
8. L'importation des viandes, avec ou sans os, en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées, des graisses crues et des organes séparés sera permise dans les conditions qui seront stipulées entre les services vétérinaires centraux des deux Parties Contractantes.
9. Les récipients contenant les préparations de viande ainsi que les inscriptions qu'ils portent, doivent être conformes à la législation du Pays importateur.
10. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie la liste des substances dont l'adjonction aux préparations de viande et graisses est admise par la législation de son propre pays.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004437
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl