BWBV0004437
Geldig vanaf 09-03-1968
Artikel 13
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
1. Les transports ne répondant pas aux dispositions qui précèdent ainsi que les animaux que le vétérinaire officiel trouve, à leur passage à la frontière, atteints ou suspects de maladies contagieuses, ne seront pas acceptés. Toutefois, les animaux refoulés peuvent, sur demande de l'importateur ou de l'exportateur intéressé, et conformément à la réglementation en vigueur dans le Pays importateur, être acceptés, à condition d'être immédiatement abattus dans un abattoir désigné par l'autorité vétérinaire centrale. Quant aux viandes et produits des animaux ainsi abattus, on appliquera le traitement en vigueur pour les animaux indigènes atteints ou suspects de maladies contagieuses.
2. Le vétérinaire officiel du poste-frontière du Pays importateur doit consigner et attester sous signature, sur le certificat, le motif du refoulement ou de l'abattage; le même vétérinaire officiel rédigera aussi le procès-verbal en deux exemplaires.
3. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est constatée qu'après leur entrée dans le Pays importateur, ce fait doit être consigné dans un délai raisonnable par un procèsverbal signé par un vétérinaire officiel.
4. Lorsque, en conformité avec les dispositions précédentes, des mesures vétérinaires ont été adoptées pour les animaux présentés à l'importation, l'autorité vétérinaire centrale du Pays importateur doit avertir immédiatement par télégramme l'autorité vétérinaire centrale du Pays exportateur, en signalant le nombre d'animaux auxquels les mesures ont été appliquées, les symptômes ou la maladie constatées et les mesures adoptées. Le télégramme sera suivi d'un rapport détaillé.
5. La procédure indiquée sous chiffre 4 est également applicable aux importations de viandes, graisses et préparations de viande.
2. Le vétérinaire officiel du poste-frontière du Pays importateur doit consigner et attester sous signature, sur le certificat, le motif du refoulement ou de l'abattage; le même vétérinaire officiel rédigera aussi le procès-verbal en deux exemplaires.
3. Si, sur les animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est constatée qu'après leur entrée dans le Pays importateur, ce fait doit être consigné dans un délai raisonnable par un procèsverbal signé par un vétérinaire officiel.
4. Lorsque, en conformité avec les dispositions précédentes, des mesures vétérinaires ont été adoptées pour les animaux présentés à l'importation, l'autorité vétérinaire centrale du Pays importateur doit avertir immédiatement par télégramme l'autorité vétérinaire centrale du Pays exportateur, en signalant le nombre d'animaux auxquels les mesures ont été appliquées, les symptômes ou la maladie constatées et les mesures adoptées. Le télégramme sera suivi d'un rapport détaillé.
5. La procédure indiquée sous chiffre 4 est également applicable aux importations de viandes, graisses et préparations de viande.
- Citeren als
- Art. 13
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0004437
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl