BWBV0002446
Geldig vanaf 01-07-2022
Artikel 15
Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à ce que l’Organisation arrête toute activité au titre du Centre de Maastricht en raison soit d’une résiliation au sens du paragraphe 3 du présent Article, soit de la liquidation de l’Organisation au sens du paragraphe 2 du présent Article.
2. S’il est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à l’article 35.2 de celle-ci, l’Organisation est tenue, en application de l’article 35.3 de la Convention amendée, de maintenir l’exploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que les Parties contractantes nationales aient mis en œuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans.
3. Toutefois, mais sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ci-dessus, l’une quelconque des Parties contractantes nationales ou l’Organisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à l’Accord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres parties contractantes. Cette décision de mettre fin à l’Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification.
4. La partie ayant demandé à mettre fin à l’Accord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront.
2. S’il est mis fin à la Convention amendée dans les conditions prévues à l’article 35.2 de celle-ci, l’Organisation est tenue, en application de l’article 35.3 de la Convention amendée, de maintenir l’exploitation du Centre de Maastricht conformément aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que les Parties contractantes nationales aient mis en œuvre une solution de remplacement au plus tard dans un délai de quatre ans.
3. Toutefois, mais sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ci-dessus, l’une quelconque des Parties contractantes nationales ou l’Organisation peuvent manifester leur intention de mettre fin au présent Accord à tout moment à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de son entrée en vigueur. Cette intention de mettre fin à l’Accord est notifiée au Gouvernement du Royaume de Belgique qui la notifie aux autres parties contractantes. Cette décision de mettre fin à l’Accord prend effet à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la date de réception par le Gouvernement du Royaume de Belgique de cette notification.
4. La partie ayant demandé à mettre fin à l’Accord dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus prend à sa charge les coûts qui en résulteront.
- Citeren als
- Art. 15
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002446
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl