BWBV0002446
Geldig vanaf 01-07-2022
Artikel 11
Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
1. Chaque Partie contractante nationale est responsable de tout dommage survenu par suite ou à l’occasion des services qu’elle fournit à l’Organisation conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3 ainsi que de l’Annexe II du présent Accord dans la mesure où ce dommage lui est imputable.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, l’Organisation garantit les Parties contractantes nationales contre l’action qui résulte d’un dommage survenu par suite ou à l’occasion des services fournis conformément aux dispositions des articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 10 du présent Accord.
3. La responsabilité de l’Organisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent article, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 6, l’Organisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre.
4. L’Organisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de l’ensemble ou d’une partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant:
a) de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs),
b) de la responsabilité vis-à-vis d’États,
c) de l’endommagement ou de la perte de ses installations.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, l’Organisation garantit les Parties contractantes nationales contre l’action qui résulte d’un dommage survenu par suite ou à l’occasion des services fournis conformément aux dispositions des articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1 et 10 du présent Accord.
3. La responsabilité de l’Organisation peut être mise en cause, conformément au paragraphe 2 de l’article 25 de la Convention amendée. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1 du présent article, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 4 ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 6, l’Organisation a un droit de recours contre les Parties contractantes nationales pour toute indemnisation due à ce titre.
4. L’Organisation peut contracter, en son nom, une assurance pour se couvrir de l’ensemble ou d’une partie des risques encourus dans le cadre du présent Accord y inclus le préjudice provenant de la perte de revenu et notamment des risques découlant:
a) de la responsabilité envers les tiers (notamment les compagnies aériennes, usagers, voyageurs),
b) de la responsabilité vis-à-vis d’États,
c) de l’endommagement ou de la perte de ses installations.
- Citeren als
- Art. 11
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0002446
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl