BWBV0006177
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 8
Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé.
2. A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.
3. Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.
4. Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal. Si le complément d'émolument dû pour les marques comprises dans un dépôt collectif n'est pas payé pour toutes les marques en même temps, le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend faire le versement complémentaire et acquitter la taxe de soixante-quinze francs pour la première marque de chaque série.
5. Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Règlement d'exécution.
6. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.
7. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement revisé, un pays n'a pas encore adhéré à l'Acte de La Haye, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.
2. A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de cent cinquante francs pour la première marque, et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps au Bureau international au nom du même propriétaire.
3. Le déposant aura la faculté de n'acquitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première.
4. Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté à partir de l'enregistrement international, verser au Bureau international un complément d'émolument de soixante-quinze francs pour la première marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps que la première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai, il perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-ci radiera la marque, notifiera cette opération aux Administrations et la publiera dans son journal. Si le complément d'émolument dû pour les marques comprises dans un dépôt collectif n'est pas payé pour toutes les marques en même temps, le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles il entend faire le versement complémentaire et acquitter la taxe de soixante-quinze francs pour la première marque de chaque série.
5. Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection est revendiquée contiendra plus de cent mots, l'enregistrement de la marque ne sera effectué qu'après payement d'une surtaxe à fixer par le Règlement d'exécution.
6. Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.
7. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Arrangement revisé, un pays n'a pas encore adhéré à l'Acte de La Haye, il n'aura droit, jusqu'à la date de son adhésion postérieure, qu'à une répartition de l'excédent de recettes calculé sur la base des anciennes taxes.
- Citeren als
- Art. 8
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006177
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl