BWBV0006177
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 5
Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. Dans les pays où leur législation les y autorise, les Administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.
2. Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale, et au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.
3. Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.
4. Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
5. Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d'un an, n'aurout adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.
6. L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcé par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.
2. Les Administrations qui voudront exercer cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai prévu par leur loi nationale, et au plus tard, avant la fin d'une année comptée à partir de l'enregistrement international de la marque.
3. Le Bureau international transmettra sans retard à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque ou à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au Bureau par ladite Administration, un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.
4. Les motifs de refus d'une marque devront être communiqués par le Bureau international aux intéressés qui lui en feront la demande.
5. Les Administrations qui, dans le délai maximum susindiqué d'un an, n'aurout adressé aucune communication au Bureau international seront censées avoir accepté la marque.
6. L'invalidation d'une marque internationale ne pourra être prononcé par les autorités compétentes sans que le titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au Bureau international.
- Citeren als
- Art. 5
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006177
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl