BWBV0006177
Geldig vanaf 05-08-1948
Artikel 3
Schikking van Madrid van 14 april 1891 betreffende de internationale inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925 en te Londen op 2 juni 1934
1. Toute demande d'enregistrement international devra être présentée sur le formulaire prescrit par le Règlement d'exécution, et l'Administration du pays d'origine de la marque certifiera que les indications qui figurent sur ces demandes correspondent à celles du registre national.
2. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:
1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.
3. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille pérodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.
4. En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
2. Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu:
1° de le déclarer et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
2° de joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le Règlement d'exécution.
3. Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 1er. Il notifiera cet enregistrement sans retard aux diverses Administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille pérodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.
4. En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque Administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.
- Citeren als
- Art. 3
- Geldig vanaf
- Status
- Geldend recht
- Identificatie
- BWBV0006177
- Officiële bron
- wetten.overheid.nl